1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:a) «année» : l’année civile, sauf dans les articles 91, 91.1, 93, 114 et 186 où ce mot signifie une période de 365 jours consécutifs;
b) «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c) «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d) «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e) «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f) «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g) «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h) «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i) «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j) «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k) «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l) «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m) «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n) «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o) «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p) «prescrit» : prescrit par règlement;
q) «ministre» : le ministre du Revenu;
r) «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s) «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t) «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u) «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v) «allocation familiale» : l’allocation payée à l’égard d’un enfant de moins de sept ans en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-1), de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) ou de la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17), et versée à un «père», une «mère» ou un «parent» tel que défini dans les lois susmentionnées.