0.2. Le régime de base est celui sur lequel est fondé le droit aux prestations établies par le titre IV de la présente loi. Ces prestations sont prévues à l’article 105.
Le régime supplémentaire vise à bonifier les prestations du régime de base dont le montant est établi en fonction des cotisations à ce régime.
2018, c. 22018, c. 2, a. 11.