9. Sous réserve des articles 6, 12, 13, 39 et 80, une personne participe au présent régime si elle est membre du conseil d’une municipalité qui y adhère. Sa participation ne peut se prolonger au-delà du 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
Toutefois, si cette personne devient membre du conseil d’une municipalité après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 67 ans ou si la municipalité adhère au régime après cette date, elle n’y participe pas, sauf si l’une des circonstances suivantes s’applique:1° elle reçoit une pension du régime et choisit, conformément à l’article 39, d’y participer;
2° il peut lui être crédité, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, deux années de service en exerçant un droit prévu par les articles 55 à 62.
1988, c. 85, a. 9; 1989, c. 75, a. 1; 1991, c. 78, a. 1; 1997, c. 71, a. 21.