80.2. Toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année de service antérieur, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder les plafonds applicables à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, ainsi que les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années ou parties d’année ayant fait l’objet du rachat peuvent être établis par règlement du gouvernement.