80.1. Les montants de pension calculés en application de la présente loi ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Tout montant d’une pension acquise en vertu du présent régime, autrement que par rachat effectué conformément aux chapitres VI.0.1 et VI.0.2, qui excède le plafond des prestations déterminées établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être versé à la personne qui y a participé sous forme d’un régime de prestations supplémentaires établi par décret du gouvernement. Le décret du gouvernement détermine la date de prise d’effet d’un tel régime et cette date peut être antérieure à celle de la prise du décret.
Le régime visé au présent article doit notamment prévoir les sommes exigées des municipalités ou le mode de calcul pour les déterminer, le délai au cours duquel doit être fait tout versement, le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible et les caractéristiques et conditions propres à toute prestation versée.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 76.4 ainsi que l’article 76.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce régime de prestations supplémentaires.