80. Le bénéficiaire d’une pension accordée en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard continue à recevoir sa pension et ne participe pas au présent régime sauf s’il choisit d’y participer avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans. S’il choisit d’y participer, le paiement de sa pension cesse et il cotise au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, le participant a droit de recevoir, outre la pension acquise en vertu du présent régime, la pension à laquelle il aurait droit à ce moment en vertu du régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités si le paiement n’avait pas cessé conformément au premier alinéa.
1988, c. 85, a. 80; 1991, c. 78, a. 16; 1997, c. 71, a. 26.