79.Le membre du conseil d’une municipalité qui le 31 décembre 1988 participait au régime général de retraite constitué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) est réputé, malgré l’article 23 de cette loi, avoir acquis le droit à une pension en vertu de cette loi même s’il a moins de huit ans de service crédité.