78. La personne qui était membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 1988 ou qui l’est devenue après cette date peut, sur demande à Retraite Québec, obtenir le remboursement des montants accumulés à son compte en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 à l’égard des années non créditées en vertu des articles 55 à 62.
La personne qui reçoit une pension en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 ne peut se prévaloir du premier alinéa.
1988, c. 85, a. 78; 1989, c. 75, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.