77. Le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ou de la Communauté urbaine de Québec qui le 31 décembre 1988 participait au régime général de retraite constitué par la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) participe à compter du 1er janvier 1989 au présent régime. La présente loi s’applique à l’égard du président du comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la Communauté était une municipalité ayant adhéré au régime.
Il est réputé membre du conseil de la municipalité, dont il a démissionné lors de son entrée en fonction comme président du comité exécutif, pour l’application du chapitre VI à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.