74.3. Les articles 184 à 186 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent à l’arbitrage effectué à la suite d’une demande prévue à l’article 74.1. Les frais et honoraires visés à l’article 185 de cette loi qui sont à la charge de Retraite Québec sont réputés être des dépenses visées à l’article 81.
2004, c. 20, a. 196; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.