74.2. Le Comité de retraite peut agréer, pour agir comme arbitre à la suite d’une telle demande, toute personne nommée arbitre ou substitut en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Si le Comité de retraite n’agrée pas au moins deux personnes parmi celles visées au premier alinéa, le gouvernement peut nommer, pour toute période qu’il détermine et après avoir consulté le Comité de retraite, tout arbitre ou substitut qu’il juge nécessaire et qui peut faire l’objet de l’agrément.
2004, c. 20, a. 196; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.