74. Dans le cas où les opinions des membres du comité de réexamen se sont partagées également, la demande de réexamen est renvoyée pour décision à un arbitre. Le comité de réexamen en avise sans délai les parties.
Les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage, selon ce que prévoit la section II, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité de réexamen fait parvenir à l’arbitre, dans les 90 jours qui suivent la date de la notification prévue à l’article 73, la demande de réexamen.
1988, c. 85, a. 74; 1997, c. 43, a. 628; 2004, c. 20, a. 196.