67.1. Toute municipalité issue d’un regroupement qui adopte un règlement pour adhérer au présent régime peut, si au moins une des municipalités dont le territoire a été regroupé participait au présent régime lors du regroupement, prévoir, malgré l’article 2, que le règlement a effet depuis la date où la majorité des membres du conseil de la nouvelle municipalité a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour prendre effet conformément à cet alinéa, entrer en vigueur avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la constitution de la nouvelle municipalité.