63.0.8. La personne qui exerce le droit mentionné à l’article 63.0.5 doit verser à Retraite Québec le montant requis afin que le coût de ce rachat soit entièrement à ses frais selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
2001, c. 68, a. 84; 2015, c. 20, a. 61.