63.0.7. Le traitement admissible aux fins de tout rachat fait en vertu du présent chapitre est réputé être celui, calculé sur une base annuelle, que la personne recevait le 1er janvier 2001.
L’indexation annuelle, prévue à l’article 30, de tout crédit de pension obtenu en vertu du présent chapitre ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2002.
2001, c. 68, a. 84; 2002, c. 37, a. 248.