63.0.6. Toute personne visée à l’article 63.0.5 doit, pour exercer le droit qui y est mentionné, en faire la demande par écrit à Retraite Québec. Une copie de cette demande doit être transmise à la municipalité dont la personne est membre du conseil ou, dans le cas du président ou du vice-président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik, à cet organisme supramunicipal. L’avis doit notamment indiquer tout ou partie des années que vise la demande. Tout ou partie d’une année de service antérieur visée à l’article 63.0.5, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat, peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à Retraite Québec au plus tard le 90ième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou, dans le cas du président ou du vice-président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik, de cet organisme supramunicipal.
2001, c. 68, a. 84; 2009, c. 26, a. 81; 2015, c. 20, a. 61.