63.0.5. Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique, qui a adhéré au présent régime à son égard, peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible déterminé conformément à l’article 17.
Le président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik peut, à compter du moment où il adhère au présent régime, obtenir, à l’égard de toute période visée au premier alinéa au cours de laquelle il a occupé ce poste de président et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible. Le deuxième alinéa de l’article 280.2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) s’applique, le cas échéant, à l’égard de cette période de service antérieur. Il peut également obtenir des crédits de pension à l’égard de toute telle période au cours de laquelle il était également membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré au régime à son égard. Relativement à cette période de rachat comme membre du conseil de ce village, celui-ci est réputé avoir adhéré au régime à l’égard du président.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2% du traitement admissible versé.