61. Le paiement du montant déterminé au premier alinéa de l’article 57 peut être étalé sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans sans dépasser, toutefois, le moment où une pension est payée.
Les versements et les intérêts qui s’y rapportent sont effectués aux conditions et selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.