60. Les obligations faites à une municipalité en vertu du présent chapitre s’appliquent à un organisme mandataire d’une municipalité et à un organisme supramunicipal à l’égard des crédits de pension basés sur la partie du traitement admissible versée par cet organisme.
1988, c. 85, a. 60; 1989, c. 75, a. 16.