59.2. Une personne visée par le deuxième alinéa de l’article 56 ne peut recevoir une pension en vertu des crédits de pension acquis conformément au présent chapitre que si elle est admissible à cette pension suivant l’article 27.
Cette pension est payable à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l’avis prévu à l’article 57 si la personne est alors admissible, sinon elle est payable à compter du jour où elle devient admissible.