59. La personne qui, au cours de la période pour laquelle des crédits de pension sont accordés en vertu du présent chapitre, a participé à un régime de retraite auquel la municipalité participait à l’égard des membres de son conseil, peut se faire créditer, en totalité ou en partie, ses années de service conformément au règlement adopté à cette fin par la municipalité. Cette personne doit donner l’avis prévu à l’article 57.
Les montants accumulés dans ce régime à l’égard des années créditées en vertu du présent chapitre servent au paiement du coût de ces crédits de pension et la municipalité paye la différence entre ces montants et le coût total de ces crédits de pension.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, les montants accumulés dans le régime général de retraite visé à l’article 4 ne comprennent pas les cotisations additionnelles versées à ce régime ni les intérêts qu’elles ont produits. À ces fins également, les montants accumulés dans un régime de retraite doivent être réduits des sommes versées à titre de pension en vertu de ce régime, à l’égard des années concernées, et des intérêts que ces sommes auraient produits si elles n’avaient pas été versées sauf, dans le cas du régime général de retraite visé à l’article 4, de la partie de ces sommes relative aux cotisations additionnelles et aux intérêts que ces cotisations ont produits.
Les cotisations additionnelles visées au troisième alinéa et les intérêts qu’elles ont produits sont remboursés à la personne si elle ne reçoit pas une pension en vertu du régime général de retraite concerné. Si la personne reçoit une telle pension, elle continue de recevoir la partie de cette pension relative à ces cotisations additionnelles et aux intérêts qu’elles ont produits.
1988, c. 85, a. 59; 1989, c. 75, a. 14.