57. Toute personne qui ne participait pas à un régime de retraite au cours de la période pour laquelle des crédits de pension sont accordés en vertu du présent chapitre peut se faire créditer, en totalité ou en partie, ses années de service conformément au règlement adopté à cette fin par une municipalité si elle en donne avis écrit à la municipalité et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances avant le 1er janvier 1992. Elle doit alors verser une cotisation égale à celle qui aurait été retenue si elle avait participé au régime général de retraite visé à l’article 4 pendant les années pour lesquelles des années de service sont créditées en vertu du présent chapitre. Cette cotisation doit comprendre les intérêts qui auraient été accumulés à l’égard de cette cotisation dans le régime visé à l’article 4.
La municipalité doit verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances la différence entre le montant requis pour pourvoir au paiement de la pension attribuable aux années de service créditées à une personne en vertu du présent chapitre et le montant déterminé au premier alinéa.
1988, c. 85, a. 57; 1989, c. 75, a. 13; 1991, c. 78, a. 14.