5. Une municipalité locale dans laquelle existe un régime de retraite pour les membres du conseil, autre que celui mentionné à l’article 4, peut, sans mettre fin à ce régime pour les membres qui y participaient et qui continuent à y participer, adhérer au présent régime pour les autres membres.
1988, c. 85, a. 5; 2001, c. 25, a. 159.