48. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 53, si une personne décède sans avoir été créditée de deux années de service, les cotisations qu’elle a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 48; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 18; 1991, c. 78, a. 12; 1995, c. 46, a. 31.