47. Si le total des montants versés à titre de pension à un bénéficiaire et, le cas échéant, à son conjoint survivant en vertu du présent régime et des montants versés en vertu de tout régime de prestations supplémentaires visé à l’un ou l’autre des articles 76.4 et 80.1 est inférieur au montant total des cotisations de ce bénéficiaire accumulées avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1 jusqu’à la date à laquelle la pension lui est devenue payable à la suite de son dernier mandat, la différence est payée à ses ayants cause en un seul versement dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
Toutefois, aucun intérêt n’est calculé pour la période où une pension est versée.
1988, c. 85, a. 47; 1991, c. 78, a. 11; 1995, c. 46, a. 31; 2003, c. 19, a. 212.