44. Pour l’application de la présente loi, le conjoint est la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à un participant ou à un pensionné ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le participant ou le pensionné vit maritalement et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union de fait ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
1988, c. 85, a. 44; 1989, c. 75, a. 6; 1999, c. 14, a. 22; 2002, c. 6, a. 180.