36. La pension est payable à la personne qui y a droit à compter du jour où elle en fait la demande. Retraite Québec peut payer à la personne qui y a droit, même en l’absence d’une demande, la pension visée au premier alinéa de l’article 27 ou à l’article 28.
Toute personne, visée au deuxième alinéa de l’article 27, peut demander que sa pension lui soit versée à compter de toute date qu’elle détermine et qui est postérieure à celle de la demande et antérieure à celle de son soixantième anniversaire de naissance. Tant que la pension n’est pas versée, la personne peut demander que cette date soit remplacée par toute date postérieure à celle de cette nouvelle demande et antérieure à celle de son soixantième anniversaire de naissance.
1988, c. 85, a. 36; 1991, c. 78, a. 8; 1997, c. 71, a. 23; 2003, c. 19, a. 211; 2004, c. 20, a. 193; 2015, c. 20, a. 61.