33. Le bénéficiaire qui reçoit une pension dont le montant est inférieur à celle qu’il recevrait sans l’application de l’article 32 a droit au remboursement de la partie de ses cotisations qui correspond à la proportion selon laquelle les crédits de pension excèdent le montant de la pension qui lui est accordée.
Les crédits de pension réduits ou annulés par l’effet du retrait des cotisations sont ceux accordés au cours de l’année de service la plus récente d’abord et, ensuite, ceux accordés au cours de chaque année qui la précède.