29. Un crédit de pension égal à 3,5 % du traitement admissible versé au participant lui est accordé pour chaque année de service créditée.
Ce crédit lui est accordé le 31 décembre de chacune de ces années ou, lorsqu’il cesse de participer au régime, à la date de cette cessation.
Chaque crédit de pension est réduit, pour l’année pour laquelle il est accordé, de 0,7 % de la partie du traitement admissible versée par la municipalité jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour cette année.
1988, c. 85, a. 29; 1989, c. 75, a. 4.