28. Une pension est accordée à une personne, qui a été créditée de deux années de service, dès le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être membre du conseil d’une municipalité.
1988, c. 85, a. 28; 1991, c. 78, a. 5; 1997, c. 71, a. 22.