2. Une municipalité locale peut, par règlement, adhérer au régime de retraite constitué par la présente loi. Ce règlement peut rétroagir, à l’égard des personnes qui sont membres du conseil lors de son adoption, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Ce règlement ne peut être abrogé et sa modification ne peut avoir pour effet de restreindre le droit à la participation des élus municipaux au régime.
1988, c. 85, a. 2; 2001, c. 25, a. 156.