17. Le traitement admissible d’un participant est la rémunération qui lui est versée au cours de chacune de ses années de service créditées pour l’exercice de toute fonction à titre de membre du conseil au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Toutefois, le traitement admissible d’un participant au cours d’une année civile ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le participant se fait créditer moins d’une année de service pour une année civile, son traitement admissible ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa à l’égard de cette année par le service crédité pour cette année.
Les sommes d’argent reçues à titre d’allocation de dépenses sont exclues du traitement admissible.
1988, c. 85, a. 17; 1991, c. 78, a. 2.