74.8. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé visé à l’article 74.1 qui, en vertu de la sous-section 3 de la section II du chapitre II, a fait compter des années ou parties d’année au régime et pour lesquelles il a obtenu un crédit de rente.