68. Le remboursement des cotisations prévu au premier alinéa de l’article 67 est payable à la personne employée qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où elle a cessé d’être visée par le présent régime, le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cette personne employée est atteinte d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191; 1990, c. 5, a. 14; 2004, c. 39, a. 21; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.