66.5. La valeur actuarielle des prestations complémentaires prévues à l’article 66.4 est financée par les personnes employées. Les cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 42 sont affectées au paiement de ces prestations complémentaires.
Les montants des cotisations et des prestations complémentaires font l’objet d’une même comptabilité distincte.
2002, c. 30, a. 14; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.