50. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° ou du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article.
1987, c. 107, a. 50; 1997, c. 71, a. 11.