5.L’employé qui, suite à une réorientation professionnelle ou à une rétrogradation effectuée conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, demeure un employé nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), continue de participer au présent régime tant qu’il est ainsi nommé.
5.L’employé qui, suite à une réorientation professionnelle ou à une rétrogradation effectuée conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, demeure un employé nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), continue de participer au présent régime tant qu’il est ainsi nommé et rémunéré.