41.11. La section III du présent chapitre s’applique à la personne employée ou à la personne visée à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’acquisition du droit à la pension visée au deuxième alinéa de l’article 28 signifie, à l’égard de la personne employée ou de la personne visée à cet article 8.7 ou 8.8, la pension acquise au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 29; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.