37. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-9) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations à l’un de ces régimes peut faire compter ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
L’employé doit verser, sans intérêt, pour chacune de ces années et parties d’année de service actif, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes au taux de cotisation du présent régime au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime. Ce montant est payable en la manière prévue au troisième alinéa de l’article 24.
Le service relatif aux années et parties d’année de service actif rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.