35. La personne employée qui, le 1er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou la personne employée qui, le 1er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l’article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles elle a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires si elle fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 4% et calculé à compter du jour du remboursement.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, ces derniers sont retenus sur le traitement admissible de la personne employée ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 4; 2018, c. 42018, c. 4, a. 71; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.