3. Un employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un employé participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet employé est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un employé visé par le régime. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances de la demande de rachat de ce service antérieur.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5.