23. Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 qui étaient créditées à l’employé qui n’était pas, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 ou qui n’était pas, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de l’autre régime de retraite, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de cet autre régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Toutefois, si des années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 étaient créditées à l’employé en vertu de plusieurs régimes de retraite, elles sont réputées, aux fins de l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises, avoir été transférées au dernier régime de retraite auquel l’employé a participé avant de devenir un employé visé par le présent régime.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3.