18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle l’employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels l’employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé et ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6.