145. Malgré l’article 127, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, la contribution de l’employeur au présent régime est augmentée d’un montant égal à 0,5% du traitement admissible versé aux personnes employées au cours de cette période.
1987, c. 107, a. 145; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.