143.7. À l’égard de la personne employée ou de la personne visée à l’article 143.6, les années et parties d’année de service qui sont créditées à la personne employée en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette dernière loi doivent être créditées au présent régime conformément au premier alinéa de l’article 143.4. Toutefois, ces années et parties d’année de service sont créditées à la dernière date à laquelle la personne employée ou la personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au présent régime avant le 1er janvier 2005. Toutefois, à l’égard de la personne employée ou de la personne qui a été visée aux articles 143.3 et 143.8 et qui subséquemment est visée à l’article 143.6, les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou, le cas échéant, comptées en vertu de cette dernière loi, doivent être créditées de nouveau au présent régime conformément à l’article 143.3 si elles sont visées par ce dernier article, ou conformément au premier alinéa du présent article si elles ne sont pas visées à cet article 143.3.
De plus, les deuxième, troisième et quatrième alinéas et, le cas échéant, le cinquième alinéa de cet article 143.4 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.