143.16. Les années et parties d’année de service qui ont été créditées à l’employé ou à la personne alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement après la date de sa qualification au présent régime doivent être créditées à ce régime, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, en proportion de la somme des cotisations versées en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement sur la somme des cotisations qui auraient été retenues en vertu de la présente loi comme s’il avait accompli du service, pour chacune des années et parties d’année visées, à l’exception de celles créditées en vertu des articles 22 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou des articles 36, 123 et 125 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Les cotisations qui auraient été retenues comme si l’employé ou la personne avait participé au présent régime sont, pour les années antérieures au 1er janvier 2000, celles déterminées en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur le 1er janvier 2005, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour les années postérieures au 31 décembre 1999 mais antérieures au 1er janvier 2005, ces cotisations sont déterminées en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur le 1er janvier 2005 applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Aux fins du présent article, les cotisations qui ont été versées en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement comprennent les sommes versées par l’employé et celles dont il a été exonéré pour les années et parties d’année visées en excluant les cotisations déduites en trop. Ces cotisations et celles qui auraient été retenues conformément au présent régime comprennent également les intérêts accumulés, composés annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour les cotisations versées en vertu de cette loi et pour celles qui auraient été retenues en vertu de la présente loi et à l’article 406 et à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement pour les cotisations versées en vertu de cette dernière loi. Ces intérêts sont calculés à compter du point milieu de chacune des années et partie d’années visées jusqu’au 31 décembre 2004.