142. Le Comité de retraite doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de la personne employée ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624; 2013, c. 9, a. 43; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.