139.1. Sauf dans le cas des officiers ayant transmis à la Commission un avis conformément à l’article 67.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la Commission doit, pour les années et parties d’années de service postérieures au 31 décembre 2006 qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 41.7, déposer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises à l’égard de ces années en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à l’article 41.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes au fonds consolidé du revenu.