135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement selon les taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54.