118. Dans le cas où l’employé cesse d’occuper sa fonction avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises à moins que les règles prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
Dans le cas où l’employé continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 119 à 122 s’appliquent à compter de cet âge.